F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
14. L’avocat qui accepte de représenter une partie après le dépôt d’une demande introductive le confirme par écrit à la Commission en indiquant le numéro du dossier pour lequel il est autorisé à agir.
Tout changement de représentant est confirmé par écrit à la Commission sans délai.
Décision 2018-03-29, a. 14.
En vig.: 2018-05-03
14. L’avocat qui accepte de représenter une partie après le dépôt d’une demande introductive le confirme par écrit à la Commission en indiquant le numéro du dossier pour lequel il est autorisé à agir.
Tout changement de représentant est confirmé par écrit à la Commission sans délai.
Décision 2018-03-29, a. 14.